23. Les chefs de service qui relèvent de l’un de ces directeurs sont autorisés, pour leur secteur d’activités, à approuver:1° le budget annuel, les budgets supplémentaires et les allocations budgétaires des organismes qui administrent 300 logements et moins;
2° tout emprunt prévu à l’article 57 de la Loi d’un montant inférieur à 50 000 $;
3° tout formulaire établi et tout règlement pris par le locateur en vertu de l’article 86 de la Loi;
4° l’utilisation par tout organisme ayant réalisé un projet d’habitation dans le cadre d’un programme de logement social et communautaire de leurs réserves pour tout montant inférieur à 50 000 $.